M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
94.5. (Abrogé).
Décision 11214, a. 18; Décision 11482, a. 42 et 51; Décision 12351, a. 6.
94.5. Sous réserve de l’article 103, lorsqu’une personne ou une société est titulaire de quota ou est réputée détenir du quota en contravention de la limite prévue à l’article 9, le ou les titulaires doivent céder la quantité de quota nécessaire afin qu’elle respecte cette limite dans les 60 jours de la réception de l’avis de non-conformité.
Le titulaire qui détient du quota alors qu’il excède la limite prévue à l’article 9 ou dont une personne ou société visée à l’article 14 est réputée détenir du quota excédant cette limite, doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 1 $ le kg de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sur toute sa production.
Décision 11214, a. 18; Décision 11482, a. 42 et 51.
94.5. Malgré l’article 94.4, lorsqu’une personne, société ou fiducie acquiert ou détient directement ou indirectement du quota en contravention de la limite prévue à l’article 9, le ou les titulaires doivent céder la quantité de quota nécessaire afin qu’elle respecte cette limite dans les 60 jours de la réception de l’avis de non-conformité.
Le titulaire qui détient du quota alors qu’il excède la limite prévue à l’article 9 ou dont une personne ou société visée à l’article 14 est réputée détenir du quota excédant cette limite, doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité monétaire de 1 $ le kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sur toute sa production.
Décision 11214, a. 18.